Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses
Art. 126
En vigueur depuis le 31 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application des articles 41 et 86-1, les dépenses de l'Etat sont liquidées par les ordonnateurs. Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement, après ordonnancement tacite ou sans ordonnancement préalable mentionnées à l'article 32 peuvent être liquidées par les comptables publics de l'Etat chargés du paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-126