Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses
Art. 132
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement des ordonnateurs principaux et des ordonnateurs des autorités administratives indépendantes sont assignés sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables des budgets annexes, les comptables des comptes spéciaux ou les comptables spéciaux, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains ordonnateurs principaux fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-132