Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre III : Les opérations›Sect. Section 1 : Les opérations de recettes
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes comprennent les produits des impositions de toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice et les autres produits autorisés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er par les lois et règlements en vigueur. Les impositions de toute nature et produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-23