Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables›Sect. Section 2 : Les comptables
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables publics principaux procèdent à la production des comptes à la clôture de chaque exercice. Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont produits. Les modalités de production des comptes sont définies par arrêté du ministre chargé du budget selon des règles et dans des délais propres à chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-21