Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables›Sect. Section 2 : Les comptables
Art. 18
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; 2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ; 3° De la comptabilisation des valeurs inactives ; 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; 8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ; 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ; 10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-18