Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables›Sect. Section 2 : Les comptables
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un même poste comptable est confié à un seul comptable public. Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d'assignation sur la caisse du comptable public des ordres et des dépenses sans ordonnancement émanant de l'ordonnateur. La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-14