Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables›Sect. Section 2 : Les comptables
Art. 13
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er. Sous réserve des règles propres à certaines personnes morales, les comptables publics sont nommés par le ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-13