Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables›Sect. Section 2 : Les comptables

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux dont les opérations sont retranscrites dans des comptes mis à disposition ou quérables par la Cour des comptes ou par les chambres régionales ou territoriales des comptes. Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées dans les comptes d'un comptable principal.
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