Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre III : Les opérations›Sect. Section 1 : Les opérations de recettes
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s'il présente un reçu régulier, s'il justifie du bénéfice de la prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement des sommes dues par un comptable public.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-27