Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre III : Les opérations›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses
Art. 31
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle comporte : 1° La certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation. Dans les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, cette conformité peut être présumée au regard de la nature de la dépense ou de l'évaluation des risques résultant notamment des dispositifs de contrôle interne ; 2° La détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-31