Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre III : Les opérations›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses
Art. 35
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf : 1° En application des dispositions de l'article 39 ; 2° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-35