Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre III : Les opérations›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses

Art. 39

En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un créancier refuse de recevoir le paiement, la procédure d'offres réelles prévue par les articles 1257 à 1264 du code civil est mise en œuvre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-39

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