Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre III : Les opérations›Sect. Section 3 : Les opérations de trésorerie

Art. 44

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de trésorerie sont exécutées par le comptable public soit à son initiative, soit sur l'ordre de l'ordonnateur. Elles peuvent également être exécutées par le comptable public à la demande des personnes physiques ou à la demande des représentants légaux des personnes morales qui disposent d'un compte ouvert dans les écritures du Trésor sans bénéficier de la qualité d'ordonnateur ou de comptable public au sens du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026602558#art-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil