Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre III : Les opérations›Sect. Section 1 : Les opérations de recettes
Art. 28
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-28