Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 2 : Les acteurs de la gestion
Art. 71
En vigueur depuis le 9 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de budget opérationnel de programme propose au responsable de programme la programmation des crédits et des emplois du budget opérationnel de programme. Sous réserve des dispositions du II de l'article 21 du décret du 29 avril 2004, il arrête la répartition des crédits des budgets opérationnels de programme entre les unités opérationnelles et met ces crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois à la disposition de leurs responsables. Il rend compte au responsable de programme de l'exécution du budget opérationnel de programme ainsi que des résultats obtenus selon des modalités harmonisées de compte rendu. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des compétences des préfets de région et de département mentionnées aux articles 1er et 21 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-71