Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 1 : Le cadre de la gestion budgétaire
Art. 67
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est rendu compte de l'exécution de la programmation prévue à l'article 66 au cours de la gestion. La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l'autorisation budgétaire annuelle et des lois de programmation des finances publiques. Elles doivent permettre d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires au cours de l'exercice et des exercices ultérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-67