Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 1 : Le cadre de la gestion budgétaire

Art. 66

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par ministère, il est établi un document de programmation initiale qui présente, pour chaque programme, dans le respect des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget : 1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ; 2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ; 3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus, effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère. La programmation est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. Il fait l'objet d'une actualisation régulière, au moins annuelle. Le document est accompagné d'une note qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de cette programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices susceptibles d'être mises en œuvre. La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-66

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