Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 1 : Le cadre de la gestion budgétaire
Art. 63
En vigueur depuis le 31 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par ministère l'ensemble des programmes dont les crédits sont mis à la disposition du même ministre ainsi que, le cas échéant, le plafond d'autorisations d'emplois qui lui est attribué. Sous réserve de l'intervention d'une loi de finances rectificative, la mise à disposition des crédits effectuée sur la base de la loi de finances initiale et du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée vaut pour l'ensemble de l'année.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-63