Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre IV : Les comptabilités›Sect. Section 3 : La comptabilité budgétaire

Art. 58

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité budgétaire retrace l'ouverture et la consommation des autorisations d'engager et de payer, ainsi que l'enregistrement des recettes autorisées. Elle permet de rendre compte de l'utilisation des crédits et, le cas échéant, des emplois mis à la disposition des ordonnateurs, conformément à la spécialisation de ces crédits et de ces emplois. Elle est organisée, selon les règles propres à chaque personne morale mentionnée à l'article 1er, de façon à permettre la comparaison entre l'autorisation donnée et son exécution.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-58

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