Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre IV : Les comptabilités›Sect. Section 1 : Comptabilité publique

Art. 55

En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité publique comporte une comptabilité générale et, sous des formes adaptées à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité budgétaire. En outre, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité analytique est mise en œuvre, permettant, pour l'Etat, l'analyse des coûts prévue à l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Il est également assuré une comptabilisation des valeurs inactives. Les arrêtés prévus à l'article 54 précisent les conditions dans lesquelles les comptabilités mentionnées au présent article sont cohérentes entre elles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026602558#art-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil