Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre IV : Les comptabilités›Sect. Section 1 : Comptabilité publique
Art. 53
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité publique est un système d'organisation de l'information financière permettant : 1° De saisir, de classer, d'enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d'établir des comptes réguliers et sincères ; 2° De présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l'exercice ; 3° De contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu'à l'évaluation de leur performance. Elle est également organisée en vue de permettre le traitement de ces opérations par la comptabilité nationale.
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