Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables
Art. 62
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre chargé du budget et par les instances de contrôle rattachées à ce dernier. Le ministre chargé du budget exerce ses contrôles par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances et des autres corps ou agents habilités à cet effet par les textes particuliers.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-62