Titre TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX›Chapitre Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables

Art. 62

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre chargé du budget et par les instances de contrôle rattachées à ce dernier. Le ministre chargé du budget exerce ses contrôles par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances et des autres corps ou agents habilités à cet effet par les textes particuliers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026602558#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil