Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 1 : Le cadre de la gestion budgétaire

Art. 65

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour son exécution, un budget opérationnel de programme se compose d'une ou plusieurs unités opérationnelles entre lesquelles sont répartis et au sein desquelles sont consommés les crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois. Pour la mise en œuvre du contrôle de la disponibilité des crédits prévu au c du 2° de l'article 19, la disponibilité s'apprécie au niveau de l'unité opérationnelle. Toutefois, lorsqu'un arrêté du ministre chargé du budget le prévoit, la disponibilité des crédits peut s'apprécier au niveau du budget opérationnel de programme ou du programme.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-65

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