Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 2 : Les acteurs de la gestion

Art. 69

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque ministère, un responsable de la fonction financière ministérielle est désigné par décret. Sous l'autorité du ministre, ce responsable coordonne la préparation, la présentation et l'exécution du budget. A ce titre et sans préjudice des autres fonctions qui peuvent lui être confiées : 1° Il collecte les informations budgétaires et comptables et en opère la synthèse ; 2° Il s'assure de la mise en œuvre des règles de gestion budgétaire et comptable et veille à leur correcte prise en compte dans les systèmes d'information propres à son ministère et dans le système d'information financière de l'Etat ; 3° Il valide la programmation effectuée par les responsables de programme et il en suit la réalisation ; 4° Il établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de programmation initiale prévu à l'article 66 et le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68 ; 5° Il propose au ministre, le cas échéant, les mesures nécessaires au respect du plafond des dépenses et des autorisations d'emplois ainsi que les mouvements de crédits entre programmes ; 6° Il coordonne l'élaboration des projets et rapports annuels de performances prévus par la loi organique du 1er août 2001 ; 7° Il veille, en liaison avec les responsables de programme, à la transmission au ministre chargé du budget des informations relatives au périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles ; 8° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne budgétaire et comptable ainsi que, le cas échéant, de comptabilité analytique ; 9° Il veille à faciliter la mise en œuvre territoriale des politiques publiques concourant aux mêmes objectifs et à favoriser une gestion efficace et mutualisée des dépenses au niveau déconcentré ; 10° Il s'assure que les responsables de programme conduisent avec les responsables des budgets opérationnels de programme le dialogue de gestion prévu à l'article 70.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-69

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