Chapitre Chapitre III : La direction de l'établissement

Art. 7-1

En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le délégué national est assisté, outre d'un secrétaire général, de collaborateurs ayant la qualité de fonctionnaire, mis à disposition ou détachés, d'agents contractuels ainsi que de personnel militaire.
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legi/LEGITEXT000026631474#art-7-1

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