Chapitre Chapitre IV : Le régime financier et comptable de l'établissement

Art. 9

En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le délégué national de l'établissement, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avance des organismes publics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026631474#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil