Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une denrée alimentaire est composée de plusieurs ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 peuvent être reprises dans le champ visuel principal de l'emballage ou de l'étiquetage de la denrée non préemballée si, tout à la fois : 1° Elles sont apposées à la suite de la mention de l'ingrédient concerné et si celui-ci représente au moins 95 % en poids de la denrée au moment de la mise en œuvre de cet ingrédient. L'eau et le sel ajoutés ne sont pas pris en considération pour le calcul ; 2° Les autres ingrédients ne sont pas soumis aux obligations d'étiquetage prévues par le règlement du 22 septembre 2003 susvisé ; 3° Les ingrédients provenant d'animaux d'élevage satisfont aux conditions fixées aux articles 4 ou 5. La mention est apposée dans une taille de caractères qui n'est pas supérieure à celle de la dénomination de vente, commerciale ou de fantaisie qui apparaît dans le même champ visuel.
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Prolegi/LEGITEXT000025263394#art-13