Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes
Art. 12
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025263394#art-12