Titre TITRE III : FORMATION

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers recrutés au titre de l'article 6 suivent à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale une période de formation d'un an en qualité d'officiers stagiaires.
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legi/LEGITEXT000026836762#art-14

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