Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux concours
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au titre de chacune des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur. Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 peuvent être reportées sur une ou plusieurs des autres voies de recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000026836762#art-12