Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux concours
Art. 8
En vigueur depuis le 1 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à la scolarité ou à la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7. Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.
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Prolegi/LEGITEXT000026836762#art-8