Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés : 1° Parmi les lauréats des concours mentionnés à l'article 5 et ayant satisfait à la scolarité prévue à l'article 13 ; 2° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ; 3° Parmi les militaires de la gendarmerie nationale mentionnés à l'article 7 et lauréats des concours internes.
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legi/LEGITEXT000026836762#art-4

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