Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux concours
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
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Prolegi/LEGITEXT000026836762#art-9