Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 29
En vigueur depuis le 1 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Tant que l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé dans son corps d'origine au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant : GRADE ÉCHELON CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon RÈGLES particulières Général de division Echelon unique / Général de brigade Echelon unique / Colonel Echelon exceptionnel Après cinq ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après sept ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique 3e échelon Après trois ans dans l'échelon précédent 2e échelon Après un an dans l'échelon précédent 1er échelon / Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après trois ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) 1er échelon exceptionnel Après onze ans de grade et avant quinze ans de grade Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) 4e échelon Après deux ans dans l'échelon précédent 3e échelon Après un an dans l'échelon précédent 2e échelon Après un an dans l'échelon précédent 1er échelon / Commandant 2e échelon exceptionnel Après trois ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) 1er échelon exceptionnel Après douze ans de grade et avant quinze ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) 4e échelon Après quatre ans dans l'échelon précédent 3e échelon Après un an dans l'échelon précédent 2e échelon Après un an dans l'échelon précédent 1er échelon / Capitaine Echelon exceptionnel Après douze ans de grade et avant seize ans de grade Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) 5e échelon Après quatre ans dans l'échelon précédent 4e échelon Après un an dans l'échelon précédent 3e échelon Après un an dans l'échelon précédent 2e échelon Après un an dans l'échelon précédent 1er échelon / Lieutenant 4e échelon Après un an dans l'échelon précédent 3e échelon Après un an dans l'échelon précédent 2e échelon Après un an dans l'échelon précédent 1er échelon / Sous-lieutenant Echelon unique / (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24. II.-Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026836762#art-29