Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la mise en œuvre des articles 28 et 29 place l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
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legi/LEGITEXT000026836762#art-30

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