Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 31
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000026836762#art-31