Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission d'interrégion
Art. 6
En vigueur depuis le 25 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 1er du présent décret se réunit au moins deux fois par an. La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025398696#art-6