Chapitre Chapitre IV : Modalités d'agrément

Art. 10

En vigueur depuis le 12 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de : - donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ; - donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ; - suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ; - retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ; - refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.
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legi/LEGITEXT000025398696#art-10

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