Chapitre Chapitre IV : Modalités d'agrément
Art. 9
En vigueur depuis le 25 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité est consulté sur les critères d'agrément des lieux de stages par le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément. Ces critères prennent notamment en compte : ― l'encadrement et les moyens pédagogiques ; ― le degré de responsabilité des internes ; ― la nature et l'importance des activités inhérentes au lieu de stage.
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Prolegi/LEGITEXT000025398696#art-9