Chapitre Chapitre III : Fonctionnement de la commission d'interrégion
Art. 7
En vigueur depuis le 25 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'interrégion ne peut siéger que si la moitié au moins des membres, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.
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Prolegi/LEGITEXT000025398696#art-7