Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 7
En vigueur depuis le 22 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 peuvent être reportées, par les ministres chargés de l'économie et du budget, dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours, sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.
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Prolegi/LEGITEXT000025546273#art-7