Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE›Chapitre Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau. Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus pour un mandat de deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil. L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu. Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives, les fonctions de président d'un même conseil de l'ordre. L'interruption doit être de deux années au moins. En cas de décès, démission ou cessation de fonction d'un membre du bureau pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de l'article 13, il est procédé immédiatement à son remplacement en cette qualité dans les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
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