Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE›Chapitre Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux conseils régionaux de l'ordre

Art. 14

En vigueur depuis le 21 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin : a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ; b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ; c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ; d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ; e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ; f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-14

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