Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE›Chapitre Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout expert-comptable, électeur ou éligible dans un conseil de l'ordre peut déférer les opérations électorales de ce conseil au tribunal administratif. Le commissaire du Gouvernement près le conseil concerné peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats. Appel peut être interjeté auprès de la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois. L'appel est suspensif. Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-9