Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE›Chapitre Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
Art. 11
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions des conseils de l'ordre sont valables si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, la voix du président de séance est prépondérante. Un membre d'un conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil. Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-11