Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 212-4

En vigueur depuis le 25 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 65, les personnes répondant aux conditions de l'article 83 septies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables sans être titulaire du diplôme d'expertise comptable, dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-212-4

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