Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art. 212-1
En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, pour les premières élections organisées suivant la publication du présent décret, les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de deux ans. La période de deux ans définie au premier alinéa du présent article, qu'elle donne lieu ou non à l'exercice d'un mandat, n'est pas retenue dans les décomptes suivants : 1° Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, dans la limite de trois mandats consécutifs ; 2° Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, dans la limite de six années consécutives.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-212-1