Titre TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Art. 44

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37 : 1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales de la Guadeloupe et, en matière disciplinaire, de la chambre interrégionale mentionnée à l'article 49-2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Sous réserve des textes spécifiques, les règles applicables aux chambres régionales s'appliquent également à la chambre interrégionale ; 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales d'Ile-de-France et, en matière disciplinaire, de la chambre régionale mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
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legi/LEGITEXT000025599313#art-44

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