Chapitre Chapitre IV : Détachement et intégration
Art. 15
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique conformément aux dispositions des articles 27 à 29 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Les candidats au détachement ou à l'intégration directe dans la spécialité danse du présent cadre d'emplois doivent justifier des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000025598404#art-15