Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 16 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend les grades suivants : 1° Technicien de physiothérapie ; 2° Technicien de physiothérapie de classe supérieure ; 3° Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle. Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000025689961#art-2